D-3, r. 11.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des dentistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
16.4. La communication électorale d’un candidat doit:
1°  être empreinte de professionnalisme et être compatible avec l’honneur et la dignité de la profession;
2°  porter sur la protection du public;
3°  maintenir la confiance du public envers le système professionnel;
4°  être empreinte de courtoisie et être respectueuse à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
5°  contenir uniquement les renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé et ne pas viser à induire les électeurs en erreur ni contenir des renseignements que le candidat sait faux ou inexacts;
6°  être exempt de toute information privilégiée obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, notamment à titre d’administrateur, de membre de comité ou d’employé;
7°  ne pas laisser croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers, à moins que ce ne soit effectivement le cas.
La communication électorale d’un candidat ne doit pas contenir le symbole graphique de l’Ordre.
Décision OPQ 2019-321, a. 10.